(12) Un code de conduite définissant les modalités internes relatives à l’exercice des droits et des obligations de l’Union et des États membres au titre de la convention (ci-après dénommé «code de conduite») a été élaboré entre le Conseil, les États membres qui sont parties à la convention et la Commission. Ces modalités portent, entre autres, sur le rôle de la Commission en tant qu’organe de coordination au sens de l’article 10 de la convention pour les questions relevant de la compétence exclusive de l’Union, sans préjudice des compétences respectives des États membres et de l’autonomie des institutions de l’Union pour les questions liées à leur fonctionnement propre; le mécanisme de suivi, y compris les signalements adressés au groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO); la participation de l’Union aux réunions des organes créés par la convention, dont le Comité des parties prévu à l’article 67 de la convention; l’établissement de positions de l’Union, de positions communes ou de positions coordonnées en vue de ces réunions; et la coopération étroite lors de ces réunions, notamment en ce qui concerne les interventions et les modalités de vote. Le code de conduite est donc conçu comme un outil interne et d’utilité pratique devant permettre à l’Union et à ses États membres de parvenir à une représentation extérieure cohérente, générale et unifiée en ce qui concerne la convention.
Décision (UE) 2023/1076 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1076
RattachementDécision (UE) 2023/1076
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023D1076)
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