(3) L’Allemagne est d’avis que l’accord présenté dans le document CA n’exige pas de classer les produits biocides utilisés pour la désinfection des surfaces dans le domaine des soins vétérinaires exclusivement dans le type de produits 2. Selon elle, le document CA prévoit la possibilité de classer dans le type de produits 2 les produits biocides destinés à la désinfection générale des surfaces dans le domaine des soins de santé vétérinaires lorsque ces produits sont utilisés à la fois dans des hôpitaux dédiés à la médecine humaine et dans des cliniques vétérinaires, alors que le produit biocide en question n’est pas destiné à être utilisé dans le domaine de la médecine humaine. L’Allemagne estime que les orientations sur l’efficacité et le document CA n’ont pas pour objet d’établir une description du type de produits, étant donné qu’une telle description figure à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Pour ces raisons, l’Allemagne considère que l’utilisation faite du produit biocide dans le domaine des soins vétérinaires correspond au type de produits 3.
Décision d’exécution (UE) 2023/1084 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1084
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1084
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023D1084)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.