(6) L’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 prévoit que l’une des conditions d’octroi d’une autorisation est que les substances actives contenues dans le produit biocide soient énumérées à l’annexe I dudit règlement ou approuvées pour le type de produits concerné et que toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives soient remplies.
Décision d’exécution (UE) 2023/1084 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1084
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1084
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023D1084)
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