(8) Après avoir soigneusement examiné toutes les informations disponibles, la Commission partage l’avis de l’Allemagne selon lequel l’utilisation du produit biocide devrait relever du type de produits 3 décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, car le produit est destiné à être utilisé pour la désinfection dans le domaine des soins vétérinaires, y compris pour les cliniques et les salles d’opération, les surfaces et les équipements vétérinaires, et pour les objets destinés aux animaux de compagnie. Le type de produits 3 comprend les produits utilisés pour l’hygiène vétérinaire, tels que désinfectants, savons désinfectants, produits d’hygiène buccale ou corporelle ou ayant une fonction antimicrobienne, et les produits utilisés pour désinfecter les matériaux et surfaces associés à l’hébergement ou au transport des animaux. Par conséquent, étant donné que le produit biocide est destiné à être utilisé pour la désinfection dans le domaine des soins vétérinaires, il devrait être considéré comme un désinfectant utilisé à des fins d’hygiène vétérinaire.
Décision d’exécution (UE) 2023/1084 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1084
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1084
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023D1084)
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