(2) Tous les États membres se sont déjà mis d’accord sur le fait qu’il est, en principe, utile et possible de collecter les données relatives aux accidents liés à l’utilisation d’articles pyrotechniques. Cependant, la collecte de données relatives aux articles pyrotechniques relevant de catégories autres que les catégories F1 à F4 créerait une charge administrative injustifiée. En outre, les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d’airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne présentent généralement pas de risque d’utilisation impropre ou d’accident, car ils font partie de dispositifs de sécurité dans les véhicules. Étant donné que certains États membres ont déjà régulièrement communiqué à la Commission, de façon volontaire, des données relatives aux accidents liés à l’utilisation d’artifices de divertissement, le système facultatif existant devrait servir de base pour déterminer les modalités pratiques de la collecte et de la mise à jour régulières par tous les États membres desdites données.
Décision d’exécution (UE) 2023/1096 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1096
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1096
Versionacte d'origine du 02/06/2023 (CELEX 32023D1096)
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