Décision d’exécution (UE) 2023/1097 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1097
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1097
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023D1097)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2023/1097EUR-Lex →

(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides est chargé d’élaborer les avis de l’Agence relatifs aux demandes d’approbation de substances actives. Le 16 juin 2016, le comité des produits biocides a, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, adopté les avis de l’Agence (ci-après les «avis du 16 juin 2016») en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).