Décision d’exécution (UE) 2023/1097 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1097
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1097
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023D1097)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2023/1097EUR-Lex →

(6) Selon les avis du 16 juin 2016, la cyanamide remplissait les critères pour être classée en tant que substance cancérogène de catégorie 2 et en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et a donc été considérée comme ayant également des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, dans l’attente de l’adoption d’actes délégués précisant les critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. Il ressort également des avis du 16 juin 2016 que les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides représentatifs présentés dans la demande d’approbation de la cyanamide pour les types de produits 3 et 18 étaient acceptables sous réserve de mesures d’atténuation des risques appropriées. Toutefois, l’évaluation des risques présentée dans ces avis ne tenait pas compte des risques résultant des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).