(8) En prévision de l’application des nouveaux critères scientifiques énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100, et afin de faire la lumière sur les propriétés dangereuses de la cyanamide et les risques résultant de son utilisation, le 26 avril 2018, conformément à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012, la Commission a demandé à l’Agence de réviser ses avis du 16 juin 2016 et de préciser si la cyanamide possédait également des propriétés perturbant le système endocrinien sur la base des critères scientifiques énoncés dans ledit règlement délégué. L’Agence a été invitée à mettre à jour uniquement la partie des avis relative à l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien, à moins que la conclusion de cette évaluation n’affecte les résultats de l’évaluation des risques déjà réalisée ou les recommandations pour l’approbation. Dans ce dernier cas, cette évaluation et ces recommandations devaient également être mises à jour. Pour l’élaboration des avis révisés de l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne a invité le demandeur à fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyanamide conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100.
Décision d’exécution (UE) 2023/1097 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1097
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1097
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023D1097)
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