Décision d’exécution (UE) 2023/1155 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1155
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1155
Versionacte d'origine du 09/06/2023 (CELEX 32023D1155)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d’exécution (UE) 2023/1155EUR-Lex →

(11) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, l’octroi d’une autorisation est subordonné à la condition que le produit biocide n’ait pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris la santé des groupes vulnérables, et sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).