(11) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, l’octroi d’une autorisation est subordonné à la condition que le produit biocide n’ait pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris la santé des groupes vulnérables, et sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects.
Décision d’exécution (UE) 2023/1155 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1155
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1155
Versionacte d'origine du 09/06/2023 (CELEX 32023D1155)
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