Décision d’exécution (UE) 2023/1155 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1155
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1155
Versionacte d'origine du 09/06/2023 (CELEX 32023D1155)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d’exécution (UE) 2023/1155EUR-Lex →

(12) L’article 19, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 dispose qu’un produit biocide peut être autorisé lorsque les conditions établies à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), ne sont pas totalement remplies, si la non-autorisation du produit biocide devait avoir des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation, dans les conditions fixées dans l’autorisation, représente pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement. De plus, l’article 19, paragraphe 5, second alinéa, dispose que l’utilisation d’un produit biocide autorisé en vertu dudit paragraphe fait l’objet de mesures appropriées d’atténuation des risques afin de garantir que l’exposition des hommes et de l’environnement à ce produit biocide est la plus faible possible. L’utilisation d’un produit biocide autorisé en vertu dudit paragraphe est réservée aux États membres où la condition visée à l’article 19, paragraphe 5, premier alinéa, est remplie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).