(13) La Commission a examiné attentivement les informations communiquées par les États membres et par le titulaire de l’autorisation du produit biocide, y compris le fait que des cas d’empoisonnement animal par des produits contenant de l’alphachloralose avaient également été signalés dans d’autres États membres et en Norvège. La Commission a également tenu compte des avis de l’autorité alimentaire finlandaise et de l’association vétérinaire finlandaise, ainsi que des rapports de la clinique vétérinaire universitaire d’Uppsala et de l’association vétérinaire suédoise, qui indiquent clairement que le produit biocide a des effets inacceptables sur la santé animale et qui confirment, grâce à des analyses réalisées sur les animaux empoisonnés, qu’un nombre important d’empoisonnements secondaires par l’alphachloralose chez le chat avaient eu lieu, ainsi que de l’ensemble des informations fournies et des discussions menées dans le cadre de désaccords portant sur d’autres produits biocides contenant de l’alphachloralose qui ont été signalés à la Commission en application de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2023/1155 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1155
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1155
Versionacte d'origine du 09/06/2023 (CELEX 32023D1155)
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