(6) L’objection de l’Allemagne portait sur la base juridique au titre de laquelle le produit peut être autorisé, car elle estime que le produit ne remplit pas pleinement les conditions de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 en raison du risque d’empoisonnement primaire et secondaire des animaux et qu’il ne peut donc être approuvé qu’en vertu de l’article 19, paragraphe 5. La France a fait valoir que le produit biocide était conforme à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et que, par conséquent, l’article 19, paragraphe 1, constituait la base juridique appropriée pour l’autorisation modifiée.
Décision d’exécution (UE) 2023/1155 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1155
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1155
Versionacte d'origine du 09/06/2023 (CELEX 32023D1155)
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