Décision d’exécution (UE) 2023/1157 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1157
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1157
Versionacte d'origine du 09/06/2023 (CELEX 32023D1157)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d’exécution (UE) 2023/1157EUR-Lex →

(13) La Commission a examiné attentivement les informations communiquées par les États membres et par le titulaire de l’autorisation du produit biocide, y compris le fait que des cas d’empoisonnement animal par des produits contenant de l’alphachloralose avaient également été signalés dans d’autres États membres et en Norvège. La Commission a également tenu compte des avis de l’autorité alimentaire finlandaise et de l’association vétérinaire finlandaise, ainsi que des rapports de la clinique vétérinaire universitaire d’Uppsala et de l’association vétérinaire suédoise, qui indiquent clairement que le produit biocide a des effets inacceptables sur la santé animale et qui confirment, grâce à des analyses réalisées sur les animaux empoisonnés, qu’un nombre important d’empoisonnements secondaires par l’alphachloralose chez le chat avaient eu lieu, ainsi que de l’ensemble des informations fournies et des discussions menées dans le cadre de désaccords portant sur d’autres produits biocides contenant de l’alphachloralose qui ont été signalés à la Commission en application de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).