(16) La Commission considère que, bien que les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 ne soient pas pleinement remplies en raison de risques inacceptables pour la santé animale liés à l’utilisation du produit biocide, aucune objection n’a été transmise au groupe de coordination en ce qui concerne les autres conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b), et que, en ce qui concerne les risques recensés relatifs à la santé animale, les mesures d’atténuation des risques appliquées par les États membres sont fortement susceptibles de réduire les risques d’empoisonnement primaire et secondaire.
Décision d’exécution (UE) 2023/1157 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1157
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1157
Versionacte d'origine du 09/06/2023 (CELEX 32023D1157)
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