Décision d’exécution (UE) 2023/1157 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1157
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1157
Versionacte d'origine du 09/06/2023 (CELEX 32023D1157)
RéférenceConsidérant 18 de la décision d’exécution (UE) 2023/1157EUR-Lex →

(18) Ainsi, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012, le produit biocide ne peut être autorisé que dans les États membres estimant que sa non-autorisation aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation, dans les conditions fixées dans l’autorisation, représente pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).