(19) En outre, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012, l’utilisation du produit biocide doit faire l’objet de mesures appropriées d’atténuation des risques afin de garantir que l’exposition des hommes et de l’environnement à ce produit biocide est la plus faible possible.
Décision d’exécution (UE) 2023/1157 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1157
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1157
Versionacte d'origine du 09/06/2023 (CELEX 32023D1157)
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