Décision d’exécution (UE) 2023/1160 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1160
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1160
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023D1160)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2023/1160EUR-Lex →

(3) Par lettre du 8 mars 2023 [C(2023) 1602 final], conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, la Commission a informé le groupe d’organisateurs qu’en ce qui concerne la demande d’enregistrement présentée le 14 février 2023, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne remplissait pas les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788, étant donné que l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), sur lequel les organisateurs avaient fondé leur initiative, ne prévoyait pas de base juridique pour l’acte juridique proposé par cette initiative, cette disposition se limitant à des matières ayant une incidence transfrontière. L’article 82 du TFUE ne pouvait pas non plus constituer une base juridique pour l’acte juridique proposé par l’initiative, étant donné que l’objectif de cette initiative sortait manifestement du champ des quatre domaines mentionnés à l’article 82, paragraphe 1, points a) à d), du TFUE. De plus, l’initiative ne relevait d’aucun des trois domaines mentionnés à l’article 82, paragraphe 2, points a) à c), du TFUE, pas plus qu’elle ne concernait un autre «élément spécifique de la procédure pénale» indiqué à l’article 82, paragraphe 2, point d), du TFUE. La Commission a également informé les organisateurs que l’article 65 du TFUE, auquel l’initiative renvoyait, n’était pas pertinent dans ce contexte et que les articles 20 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne dotaient pas la Commission de la compétence requise pour proposer un acte juridique. En conséquence, la Commission a informé les organisateurs, en application de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/788, qu’ils pouvaient soit modifier l’initiative pour prendre en compte l’appréciation de la Commission, soit maintenir ou retirer l’initiative initiale, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/788.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).