(8) L’article 81, paragraphe 1, du TFUE dispose que l’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut englober des mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. De plus, aux termes de l’article 81, paragraphe 2, point a), du TFUE, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, doivent adopter, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution.
Décision d’exécution (UE) 2023/1160 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1160
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1160
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023D1160)
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