Décision d’exécution (UE) 2023/1160 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1160
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1160
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023D1160)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2023/1160EUR-Lex →

(9) De même, l’article 82, paragraphe 1, du TFUE, qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, prévoit qu’une telle coopération doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et doit inclure le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 83 du TFUE. Conformément à l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du TFUE, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures visant à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l’ensemble de l’Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).