(2) L’Union s’emploie à mettre en œuvre la stratégie et donne effet aux mesures qui y sont énumérées à son chapitre III, notamment en œuvrant en faveur de l’universalisation et, au besoin, du renforcement des principaux traités, accords et arrangements de vérification en matière de désarmement et de non-prolifération et en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, comme l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations unies (ci-après dénommé «Bureau»).
Décision (PESC) 2023/1187 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/1187
RattachementDécision (PESC) 2023/1187
Versionacte d'origine du 19/06/2023 (CELEX 32023D1187)
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