(10) L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques pour la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant le soja génétiquement modifié 40-3-2, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d’exécution (UE) 2023/1213 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1213
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1213
Versionacte d'origine du 21/06/2023 (CELEX 32023D1213)
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