Décision d’exécution (UE) 2023/1213 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1213
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1213
Versionacte d'origine du 21/06/2023 (CELEX 32023D1213)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2023/1213EUR-Lex →

(8) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Toutefois, pour garantir que les produits contenant le soja génétiquement modifié 40-3-2 ou consistant en ce soja continuent d’être utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).