(29) Les tentatives de contournement des mesures restrictives de l’Union ont entraîné une forte augmentation des pratiques trompeuses par des navires transportant du pétrole brut russe et des produits pétroliers russes. Par conséquent, il convient d’interdire l’accès aux ports et écluses situées sur le territoire de l’Union aux navires participant à des transferts de navire à navire lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire enfreint l’interdiction d’importer du pétrole brut russe et des produits pétroliers russes par voie maritime dans l’Union ou qu’il transporte du pétrole brut russe ou des produits pétroliers russes achetés à un prix se situant au-dessus du plafond de prix convenu par la coalition pour le plafonnement des prix. Cette interdiction s’applique à tous les navires, quel que soit leur pavillon d’immatriculation, et à tout transfert de navire à navire effectué à un stade quelconque du voyage vers un port ou une écluse d’un État membre. En tout état de cause, il sera interdit aux navires d’accéder aux ports et écluses situés sur le territoire de l’Union s’ils ne notifient pas à l’autorité compétente, au moins 48 heures à l’avance, qu’un transfert de navire à navire aura lieu dans certaines zones géographiques. En outre, cette interdiction viendra renforcer les mesures qui ont été adoptées par les États membres pour protéger leurs côtes contre d’éventuels accidents environnementaux causés par ces transferts de navire à navire.
Décision (PESC) 2023/1217 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/1217
RattachementDécision (PESC) 2023/1217
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023D1217)
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