(8) Les actes envisagés ont trait à la protection de l’environnement, qui relève d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres au titre de l’article 4, paragraphe 2, point e), du traité. Les actes envisagés ne relèvent pas d’un domaine qui est largement couvert par les règles de l’Union relatives à cette protection. L’Union n’entend pas faire usage de la possibilité d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par lesdits actes pour lesquels sa compétence n’a pas encore été exercée en interne.
Décision (UE) 2023/1227 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1227
RattachementDécision (UE) 2023/1227
Versionacte d'origine du 20/06/2023 (CELEX 32023D1227)
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