(129) Contrairement aux affirmations du PPM selon lesquelles les liaisons soumises à des OSP n’ont été exploitées que par Azores Airlines, sur une base volontaire, et selon lesquelles les pertes s’expliqueraient par le non-respect par le Portugal du règlement (CE) no 1008/2008, le Portugal répond que les liaisons entre les Açores et le Portugal continental sont considérées comme des liaisons soumises à des OSP depuis 1998 et que des avis d’information et d’autres modifications ont toujours été publiés au Journal officiel de l’Union européenne de 1998 à 2015. Toutefois, au cours de la période comprise entre 2005 et 2015, un appel d’offres public n’était pas nécessaire, étant donné que les lignes étaient exploitées sans contrat de concession ni compensation correspondante: en particulier, TAP et Azores Airlines exploitaient la ligne Lisbonne-Horta, TAP était le seul transporteur exploitant la liaison Lisbonne-Pico, et Azores Airlines était le seul exploitant de la ligne Lisbonne-Santa Maria. À partir de mars 2015, ces liaisons ont évolué en raison de la libéralisation de certaines d’entre elles, tandis que les principales conditions de la fourniture des services ont également été modifiées. Le Portugal conclut que la mise en place des liaisons soumises à des OSP et leur attribution ont toujours été conformes à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1008/2008 et que, comme indiqué dans ses observations, à partir de mars 2015, Azores Airlines a été le seul transporteur aérien qui ait manifesté son intérêt pour l’exploitation des liaisons (ouvertes) soumises à des OSP et qui ait présenté des plans d’exploitation à l’ANAC. Le Portugal souligne donc que l’exploitation de ces liaisons n’a pas été effectuée en raison de leur rentabilité. Le Portugal déclare également que les affirmations relatives à l’abondance et à la complexité des règles applicables aux OSP et à l’appel d’offres sont dénuées de fondement, étant donné que i) elles respectent le schéma général pour ce type d’appels d’offres, et ii) elles ont été communiquées à la Commission et approuvées conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1008/2008. De même, le Portugal réfute l’allégation du PPM selon laquelle l’appel d’offres portant sur les liaisons interîles concerne toutes les liaisons conjointement et rappelle que cette possibilité est expressément prévue par le règlement (CE) no 1008/2008, étant donné que le libellé de l’article 16, paragraphe 10, dudit règlement s’applique, selon le Portugal, clairement à la situation spécifique des Açores. Enfin, en ce qui concerne l’argument du PPM selon lequel la compensation financière versée à SATA Air Açores pour les OSP constitue également un subventionnement illégal d’Azores Airlines, le Portugal explique que non seulement les montants versés ne permettent aucun transfert à Azores Airlines, mais qu’ils ne couvrent en réalité pas les déficits entraînés par l’exploitation de ces liaisons.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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