(163) À la lumière de la notification et des informations recueillies au cours de la procédure formelle d’examen de l’aide à la restructuration, rien n’indique que l’aide à la restructuration ou les conditions dont elle est assortie, ou les activités économiques facilitées par l’aide, pourraient entraîner une violation d’une disposition pertinente du droit de l’Union. En particulier, comme l’a démontré le Portugal, les 14 liaisons reliant les neuf îles de la région par le transport aérien dans l’archipel des Açores ont été confiées exclusivement à SATA Air Açores pour être exploitées dans le cadre d’OSP conformément au règlement (CE) no 1008/2008 (section 2.1.1, considérants 18 et 19). De même, les quatre liaisons entre les Açores et le Portugal continental et Madère, considérées comme des liaisons soumises à des OSP depuis 1998, ont été exploitées en tant qu’OSP ouvertes par Azores Airlines à la suite d’avis d’information publiés au Journal officiel de l’Union européenne de 1998 à 2015, conformément aux mêmes règles applicables de l’Union (considérant 20). À partir de mars 2015, les liaisons couvertes par des OSP ont changé en raison de la libéralisation de certaines d’entre elles, tandis qu’Azores Airlines était de nouveau le seul transporteur aérien à avoir manifesté son intérêt pour l’exploitation de ces liaisons soumises à des OSP, sans exclusivité et sans compensation, et à avoir présenté des plans d’exploitation à l’ANAC (considérant 107). En outre, la Commission n’a pas adressé d’avis motivé au Portugal au sujet d’une éventuelle infraction au droit de l’Union qui aurait un rapport avec cette affaire, et elle n’a pas non plus reçu de plaintes pouvant laisser croire que l’aide d’État, les conditions dont elle est assortie ou les activités économiques facilitées par l’aide pourraient être contraires à des dispositions pertinentes du droit de l’Union autres que les articles 107 et 108 du TFUE.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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