(172) De telles situations se présentent, entre autres, lorsque l’aide évite le risque d’interruption de la continuité de la fourniture d’un SIEG ou d’un service important qu’il est compliqué de reproduire et qu’un concurrent pourrait difficilement assurer à la place du bénéficiaire, ou lorsque la sortie du marché du bénéficiaire jouant un rôle systémique essentiel dans une région ou un secteur particulier aurait des conséquences négatives potentielles. En permettant au bénéficiaire de poursuivre ses activités, l’aide évite ainsi de telles défaillances du marché ou difficultés sociales. Toutefois, dans le cas d’une aide à la restructuration, cela n’est vrai que si l’aide permet au bénéficiaire d’entrer en concurrence sur le marché sur la base de ses propres mérites, ce qui ne peut être garanti que si l’aide est fondée sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration qui rétablit la viabilité à long terme du bénéficiaire.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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