(195) Les aides à la restructuration ne doivent être octroyées que pour soutenir un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure, dont les mesures doivent être conçues pour rétablir la viabilité à long terme dans un délai raisonnable, à l’exclusion de toute aide supplémentaire allant au-delà de celle qui soutient le plan de restructuration de SATA. Le plan de restructuration doit décrire les causes des difficultés que connaît le bénéficiaire, ainsi que les faiblesses spécifiques de ce dernier, et expliquer comment les mesures de restructuration proposées remédieront à ses problèmes fondamentaux.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.