(2) Le 18 août 2020, la Commission a informé le Portugal de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE afin d’apprécier la compatibilité de l’aide au sauvetage susmentionnée au regard des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (ci-après les «lignes directrices S&R»). La Commission a décidé d’ouvrir la procédure étant donné qu’elle avait des doutes quant au respect du principe de non-récurrence en l’espèce, c’est-à-dire quant à savoir si les trois augmentations de capital de SATA pour un total de 72,6 millions d’EUR souscrites par la Région autonome des Açores (ci-après la «RAA» ou la «région») depuis 2017, mentionnées au considérant 13 de la décision (ci-après les «augmentations de capital antérieures»), constituaient une précédente aide au sauvetage et à la restructuration. Dans la même décision, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), et de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, la Commission a approuvé un soutien de trésorerie de 133 millions d’EUR à SATA pour lui permettre de remplir ses véritables obligations de service public (ci-après les «OSP») et de fournir des services d’intérêt économique général (ci-après les «SIEG») dans ses petits aéroports et d’assurer la connectivité de la région ultrapériphérique des Açores.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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