(200) Afin d’apprécier les projections financières, la Commission a comparé la marge EBIT escomptée du bénéficiaire (c’est-à-dire l’EBIT divisé par les recettes) en 2025 à celle d’un échantillon de compagnies aériennes pour lesquelles des prévisions des analystes boursiers ont été fournies pour la même année dans le cadre de la procédure formelle d’examen. La marge EBIT moyenne d’un échantillon plus large est de 8 à 12 %, tandis que celle du bénéficiaire devrait être comprise entre [...] et [...] % pour l’activité de transport aérien de SATA et de [...] % pour l’activité de gestion aéroportuaire de SGA, y compris les entrées de trésorerie attendues des compensations. Compte tenu également du fait que l’activité du bénéficiaire consiste principalement à fournir des OSP et des SIEG alors que les objectifs en matière de coûts et de recettes du bénéficiaire sont suffisamment proches de ceux des autres compagnies aériennes, la Commission estime que les hypothèses sous-tendant le plan de restructuration sont crédibles.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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