(218) À cet égard, la Commission considère que l’aide à la restructuration de 453,25 millions d’EUR en faveur de SATA est appropriée en ce qui concerne la forme, pour deux raisons principales: i) étant donné que SATA est une entreprise en difficulté dont les fonds propres étaient négatifs en 2020 et en 2021 (considérant 31), en l’absence d’aide à la restructuration améliorant sa solvabilité, le bénéficiaire ne serait pas en mesure de constituer suffisamment de fonds propres pour compenser ses pertes passées et être en mesure d’attirer d’importants financements à long terme sur les marchés des capitaux, et ii) les projections de liquidité montrent qu’en l’absence de l’aide à la restructuration, le bénéficiaire aurait une position de trésorerie négative jusqu’en 2023 et cette situation s’aggraverait sans injection de fonds propres, conversion de dettes en fonds propres ou garanties publiques pour le montant de liquidité auquel SATA n’est pas en mesure d’accéder aux conditions du marché. Pour ces deux raisons, la Commission conclut que la forme de l’aide à la restructuration fournie au moyen principalement de mesures de fonds propres est la plus appropriée pour résoudre les problèmes de solvabilité et de liquidité de SATA.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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