(221) La contribution propre du bénéficiaire au plan de restructuration doit être réelle et effective et doit normalement être comparable à l’aide octroyée en matière d’effet sur la solvabilité ou sur la situation de liquidité du bénéficiaire. Conformément au point 63 des lignes directrices S&R, la Commission doit évaluer si les différentes sources de contribution propre sont exactes et exemptes d’aide. Conformément au point 64 des lignes directrices S&R, la Commission considère normalement que la contribution propre est adéquate si elle s’élève à plus de 50 % des coûts de restructuration, sauf dans des situations de circonstances exceptionnelles ou de difficultés particulières, dans lesquelles la Commission peut accepter une contribution propre inférieure pour autant qu’elle reste significative. En outre, si les circonstances spécifiques des régions assistées l’exigent, par exemple, si un bénéficiaire est confronté à des difficultés particulières pour obtenir de nouveaux financements sur le marché du fait qu’il est situé dans une région assistée, la Commission peut accepter une contribution qui est inférieure à 50 % des coûts de restructuration aux fins du point 64 des lignes directrices S&R.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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