(240) En ce qui concerne les autres aides d’État octroyées à SATA par le passé et potentiellement pertinentes pour l’application du principe de non-récurrence, la Commission fait observer qu’elle a autorisé une aide compensatoire de 12 millions d’EUR en faveur de SATA au titre de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, en raison de la circonstance exceptionnelle de la pandémie de COVID-19. Toutefois, cette aide ne constitue pas une aide au sauvetage ou à la restructuration antérieure: elle indemnise les dommages directement causés par la pandémie de COVID-19 du 19 mars 2020 au 30 juin 2020 et couvre les coûts que SATA n’aurait pas supportés en l’absence des restrictions de transport aérien imposées pour des raisons de santé publique en raison de cet événement extraordinaire. En particulier, les autres coûts supportés par SATA du 19 mars 2020 au 30 juin 2020 découlant de restrictions gouvernementales ne constituant pas des interdictions/restrictions de voyages aériens, ainsi que de la baisse de la demande résultant de la perturbation économique grave de l’économie portugaise au cours de la période 2020-2021 ont été exclus de la compensation.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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