(248) Selon la jurisprudence constante des juridictions de l’Union relative aux aides illégales et incompatibles, l’objectif sous-jacent de la récupération de ces aides est d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont le bénéficiaire de ces aides a profité sur le marché par rapport à ses concurrents, rétablissant ainsi la situation antérieure au versement desdites aides. En remboursant ces aides, son bénéficiaire perd l’avantage concurrentiel et, en versant des intérêts sur les aides, il perd l’avantage découlant de la disponibilité de l’aide, à titre gratuit, à compter de la date à laquelle elle a été mise à sa disposition jusqu’à la date de son remboursement. La Commission estime donc que le remboursement majoré des intérêts calculés conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 794/2004 et la réduction du capital social ont supprimé l’avantage concurrentiel conféré à SATA par les augmentations de capital.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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