(250) Les éléments de preuve fournis dans le cadre de la procédure permettent de conclure que les augmentations de capital en faveur de SATA ont été décidées depuis 2017 par son actionnaire unique afin de compenser les OSP et les SIEG fournis par SATA, dans un contexte où les coûts et les déficits d’exploitation liés au respect des OSP exécutées depuis au moins 2009 n’étaient pas légalement compensés (considérants 102 à 108). Toutefois, cette compensation qui n’est pas prévue ex ante dans les CSP ou dans les mandats en cause, n’est pas non plus autorisée ex post en vertu de l’article 17, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1008/2008, ou en vertu de la décision no 2012/21/UE sur les SIEG, ou en vertu de l’encadrement relatif aux SIEG. La Commission note que, contrairement à SATA Air Açores et à SGA, qui affichaient des bénéfices nets positifs, Azores Airlines enregistrait des pertes d’exploitation relativement importantes et des bénéfices nets négatifs (considérant 32). En tout état de cause, en ce qui concerne le montant allégué des compensations, le Portugal n’a pas démontré que SATA, du fait de l’exécution des OSP en question, a effectivement supporté un montant de coûts et de pertes qui correspondrait au montant de la prétendue compensation sous forme d’augmentations de capital. En outre, même si le montant des compensations ex post versées pour les opérations soumises à des OSP/SIEG auditées (65,5 millions d’EUR) pouvait être justifié, le déficit supplémentaire réclamé par SATA (33 millions d’EUR) pour ses OSP (considérant 102) ne pourrait être considéré comme étant dûment démontré, en l’absence d’éléments de preuve suffisants à l’appui de ce montant (notamment parce qu’il n’a pas été confirmé par des audits publics, contrairement au montant de 65,5 millions d’EUR attribué exclusivement aux opérations soumises à des OSP de la compagnie aérienne SATA). La Commission note également que le montant susmentionné de 33 millions d’EUR couvre indistinctement les coûts des deux compagnies aériennes, ce qui ne permet pas d’établir la part de ce déficit imputable à chacune de ces compagnies aériennes. Il s’ensuit que les augmentations de capital antérieures ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en tant que compensation des déficits opérationnels de SATA découlant de ses opérations soumises à des OSP et des SIEG, étant donné qu’aucune compensation de ce type n’avait été prévue ex ante et, en tout état de cause, le Portugal n’a pas démontré le montant de ces déficits d’exploitation et n’a pas rapproché ce montant et les montants des augmentations de capital antérieures. Pour ces motifs, et en l’absence d’autres motifs de compatibilité que le Portugal aurait invoqués et établis, la Commission conclut que les augmentations de capital antérieures constituent une aide d’État incompatible.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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