(281) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que, bien que les doutes qu’elle avait soulevés dans la décision d’ouverture aient été levés, les effets négatifs de l’aide à la restructuration sur le secteur du transport aérien sont limités, compte tenu de la petite taille de SATA et des mesures limitant les distorsions de concurrence, dont le Portugal devrait assurer la mise en œuvre. Par conséquent, pour autant que le Portugal assure la mise en œuvre du plan de restructuration, les effets positifs de l’aide à la restructuration sur le développement de l’activité économique, en ce qui concerne le transport aérien garantissant la connectivité de la région des Açores ainsi que les activités connexes qui en bénéficient, l’emportent sur les effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges, qui ne sont donc pas affectés dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il y a donc lieu d’établir les engagements pris par le Portugal en tant que conditions de compatibilité de l’aide.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 281
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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