(71) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a constaté que ni les augmentations de capital antérieures ni le prêt de sauvetage garanti ne semblaient remplir les conditions de compatibilité avec le marché intérieur. En particulier, en ce qui concerne les augmentations de capital antérieures, d’un montant de 72,6 millions d’EUR, la Commission a émis des doutes quant à leur prétendue conformité au marché et, en l’absence d’une telle conformité, quant à leur prétendue compatibilité avec le marché intérieur, notamment en tant qu’aides au sauvetage ou à la restructuration. La Commission n’a pas été en mesure de déterminer si une exception au principe de non-récurrence dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles non imputables au bénéficiaire était justifiée en ce qui concerne de telles augmentations de capital [point 72 c) des lignes directrices S&R].
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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