(80) Ryanair considère que la décision d’ouverture témoigne de l’intention de la Commission d’autoriser les augmentations de capital antérieures en contrepartie d’une compensation insuffisante des SIEG fournis par SATA. Toutefois, étant donné que la décision d’ouverture ne donne pas d’informations sur le niveau de compensation dont a bénéficié SATA Air Açores pour l’exploitation de liaisons soumises à des OSP et à d’autres services d’intérêt général fournis par SATA, Ryanair prétend avoir été privée de la possibilité de présenter des observations sur ce point. De même, Ryanair se plaint d’avoir été privée de la possibilité de présenter des observations concernant la décision d’extension, au motif qu’elle n’a pas eu accès aux informations confidentielles qu’elle contient relativement au plan de restructuration, aux aspects opérationnels (elle dénombre 115 cas de traitement confidentiel) et aux mesures visant à limiter les distorsions de concurrence.
Décision (UE) 2023/1229 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1229
RattachementDécision (UE) 2023/1229
Versionacte d'origine du 07/06/2022 (CELEX 32023D1229)
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