(2) La politique de l’Union consiste donc à faire respecter et mettre en œuvre les traités, accords et normes existant en matière de désarmement et de non-prolifération et à en renforcer la mise en œuvre et l’universalisation, ainsi qu’à coopérer avec les pays tiers et à les aider à se conformer aux obligations qui leur incombent au titre des conventions et régimes multilatéraux.
Décision (PESC) 2023/1306 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/1306
RattachementDécision (PESC) 2023/1306
Versionacte d'origine du 26/06/2023 (CELEX 32023D1306)
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