Article 1
La signature, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 22 mai 2018, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande.
(2) Le 30 juin 2022, les négociations relatives à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «accord») ont été menées à bonne fin.
(3) Il convient que l’accord soit signé,
La signature, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.