(5) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, chaque État membre participant doit désigner trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné, qui offrent toutes les garanties d’indépendance et qui disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
Décision (UE) 2023/1335 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1335
RattachementDécision (UE) 2023/1335
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023D1335)
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