(101) Sur la base des informations contenues dans le projet de plan de performance révisé, la mesure no 4 devrait contribuer à répondre à la demande future en matière de trafic et à éviter les restrictions d’exploitation inutiles aux usagers de l’espace aérien («excès de régulation»), qui entraînent des retards de gestion du trafic aérien. La Commission observe que la Belgique a indiqué que la mesure no 4 serait opérationnelle en 2022, même si cette information n’a pas été expressément confirmée par la Belgique au cours de l’examen détaillé.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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