(118) À cet égard, la Commission prend note des conclusions de l’OEP selon lesquelles ces sept mesures liées à la capacité, considérées ensemble, sont appropriées et justifiées compte tenu de leur résultat opérationnel global escompté et de leur effet combiné sur la fourniture de capacité. Selon l’analyse de l’OEP, la mise en œuvre combinée de ces mesures permet à skeyes et à MUAC de gérer efficacement les niveaux de trafic prévus lors des pics de demande, tout en renforçant la flexibilité et la résilience de la fourniture de services en cas de circonstances imprévues ou volatiles. En outre, l’OEP confirme que la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures liées à la capacité n’entraîne pas de surcapacité des services de navigation aérienne fournis dans l’espace aérien de la Belgique et du Luxembourg au cours des mois restants de la PR3. Enfin, l’OEP souligne que les mesures présentées dans le projet de plan de performance révisé en ce qui concerne la formation et l’emploi de contrôleurs aériens supplémentaires complètent les mesures organisationnelles et techniques permettant d’améliorer la fourniture de capacité.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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