Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
RéférenceConsidérant 128 de la décision d’exécution (UE) 2023/1336EUR-Lex →

(128) Dans la décision d’exécution (UE) 2022/728, la Commission a conclu que la Belgique et le Luxembourg devaient réviser leur régime incitatif en vue d’atteindre les objectifs en matière de capacité en route et pour les services terminaux de manière que le désavantage financier maximal découlant de ces régimes incitatifs soit fixé à un niveau ayant une incidence significative sur les revenus exposés au risque. La Commission observe que la Belgique et le Luxembourg n’ont apporté aucune modification à ces régimes incitatifs dans le projet de plan de performance révisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).