Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article

Article considérant 129

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
RéférenceConsidérant 129 de la décision d’exécution (UE) 2023/1336EUR-Lex →

(129) La Commission conclut, dès lors, que les régimes incitatifs établis par la Belgique et le Luxembourg dans le projet de plan de performance révisé continuent de susciter des préoccupations. Par conséquent, la Commission réitère son point de vue selon lequel la Belgique et le Luxembourg devraient réviser leur régime incitatif pour atteindre les objectifs en matière de capacité en route et pour les services terminaux, de sorte que les désavantages financiers maximaux découlant de ces régimes incitatifs soient fixés à un niveau ayant une incidence significative sur les revenus exposés au risque, comme l’exige l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Selon la Commission, le régime incitatif révisé devrait entraîner un désavantage financier maximal égal ou supérieur à 1 % des coûts fixés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).