(132) Certaines mesures correctrices à prendre par la Belgique et le Luxembourg conformément à la présente décision pourraient, en raison de leur nature, ne pas produire pleinement leurs effets au cours de la PR3. Toutefois, la Belgique et le Luxembourg devraient commencer à les mettre en œuvre au cours de la PR3, sur la base d’engagements contraignants à définir dans leurs projets de plans de performance finaux, même si ces mesures doivent entraîner des améliorations de l’efficacité économique au cours de la période de référence suivante.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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