(23) En ce qui concerne les critères fixés à l’annexe IV, points 1.4 a) et 1.4 b), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que les objectifs de performance en matière d’efficacité économique pour la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise n’atteignent pas le niveau d’ambition de la tendance du DUC à l’échelle de l’Union pour la PR3 et de la tendance à long terme du DUC à l’échelle de l’Union pour les PR2 et PR3 combinées. En effet, la tendance du DUC pour la PR3 de +1,9 % de la Belgique et du Luxembourg ne suit pas la tendance à l’échelle de l’Union de +1,0 % sur la même période, alors que leur tendance du DUC à long terme de +1,1 % est nettement supérieure à la tendance correspondante à l’échelle de l’Union, à savoir -1,3 %.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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