(42) À cet égard, la Commission constate que les coûts fixés de MUAC sont répartis entre les États MUAC sur la base d’un seul critère: le nombre d’ATCO qualifiés en service ou devant être en service dans les trois groupes sectoriels de MUAC au 1er janvier de chaque année. En outre, la Commission constate que 92 % des coûts du groupe sectoriel de Bruxelles (ci-après le «secteur de Bruxelles») sont affectés à la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise. Les deux autres groupes sectoriels de MUAC, à savoir le «groupe sectoriel DECO» et le «groupe sectoriel de Hanovre», se trouvent en dehors de la portée géographique de la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise et ne génèrent donc pas de coûts affectés à cette zone tarifaire.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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