Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
RéférenceConsidérant 46 de la décision d’exécution (UE) 2023/1336EUR-Lex →

(46) La Commission prend note de la déclaration faite par la Belgique au cours de l’examen détaillé, selon laquelle la méthode de financement des coûts MUAC établie en 1986 repose sur un système de recouvrement des coûts et ne suit pas la réglementation économique imposée par le système de performance. Selon les observations y afférentes formulées par l’OEP, MUAC bénéficie, de facto, d’un système dit de recouvrement intégral des coûts. Ainsi, même s’il s’agit d’un prestataire de services de navigation aérienne relevant du champ d’application du système de performance et de tarification conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, MUAC ne supporte pas les risques financiers et n’applique pas les incitations financières découlant du mécanisme de partage du risque lié au trafic prévu à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, du mécanisme de partage du risque lié aux coûts prévu à l’article 28 du même règlement d’exécution et des mécanismes incitatifs en vue de la réalisation des objectifs en matière de capacité prévus à l’article 11, paragraphe 3, du même règlement d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).