(46) La Commission prend note de la déclaration faite par la Belgique au cours de l’examen détaillé, selon laquelle la méthode de financement des coûts MUAC établie en 1986 repose sur un système de recouvrement des coûts et ne suit pas la réglementation économique imposée par le système de performance. Selon les observations y afférentes formulées par l’OEP, MUAC bénéficie, de facto, d’un système dit de recouvrement intégral des coûts. Ainsi, même s’il s’agit d’un prestataire de services de navigation aérienne relevant du champ d’application du système de performance et de tarification conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, MUAC ne supporte pas les risques financiers et n’applique pas les incitations financières découlant du mécanisme de partage du risque lié au trafic prévu à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, du mécanisme de partage du risque lié aux coûts prévu à l’article 28 du même règlement d’exécution et des mécanismes incitatifs en vue de la réalisation des objectifs en matière de capacité prévus à l’article 11, paragraphe 3, du même règlement d’exécution.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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