Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
RéférenceConsidérant 48 de la décision d’exécution (UE) 2023/1336EUR-Lex →

(48) La Commission constate qu’au cours de la PR2, skeyes et MUAC ont reporté ou annulé plusieurs investissements prévus dans des actifs immobilisés, qui faisaient partie du plan de performance de la PR2. Ces investissements ont été partiellement facturés aux usagers de l’espace aérien au titre de l’assiette des coûts pour la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise, même si ces investissements n’ont pas été achevés et n’ont pas apporté les avantages opérationnels escomptés. Selon les calculs effectués par l’OEP, cela a généré, en termes nominaux pour l’ensemble de la PR2, un gain de 7,8 millions d’EUR en ce qui concerne skeyes et un gain de 2,1 millions d’EUR en ce qui concerne MUAC. La Belgique indique qu’elle ne prévoit pas de rembourser aux usagers de l’espace aérien les montants imputés au cours de la PR2 pour les investissements prévus et non achevés dans les actifs immobilisés, car elle considère qu’il n’y a pas d’obligation légale de le faire pour la PR2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).